Énoncé de mission
« Ouvrir la voie à l’aménagement du territoire pour les Nunavummiut »
Mandat
La Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la surveillance des plans d’aménagement du territoire qui orientent et dirigent l’exploitation et le développement des ressources dans la région du Nunavut.
La Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) a été officiellement créée en 1993 en tant qu’institution degouvernement populaire (IGP) en vertu du chapitre 10 de l’Accord du Nunavut. La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets du Nunavut (LATEPN), adoptée en juillet 2015, a établi la CAN comme « gardienne » de toutes les propositions de projets. Cela signifie que toutes les activités proposées au Nunavut doivent d’abord être soumises à la CAN à des fins d’examen.
Avec d’autres IGP (la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, l’Office des eaux du Nunavut, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut), la CAN constitue un élément clé du système de réglementation de la gestion des terres et des ressources dans la région du Nunavut.
En vertu du chapitre 11.4.4 de l’Accord du Nunavut, la Commission d’aménagement du Nunavut doit :
(a) déterminer les régions d’aménagement;
(b) préciser les objectifs et les variables spécifiques en matière d’aménagement applicables aux régions d’aménagement et conformes aux objectifs généraux;
(c) collaborer à l’élaboration et à l’examen d’une politique touchant le milieu maritime dans l’Arctique;
(d) diffuser des renseignements et des données;
(e) rechercher l’avis des municipalités, des résidents et des autres intervenants relativement aux objectifs et aux possibilités de la région visée en matière d’aménagement;
(f) préparer et faire circuler des plans provisoires d’aménagement du territoire;
(g) sensibiliser le public, susciter des discussions et tenir des audiences et des séances publiques tout au long du processus d’aménagement;
(h) recommander des plans aux ministres;
(i) étudier les modifications demandées par les ministres en cas de rejet d’un plan provisoire;
(j) étudier les modifications qui sont proposées à un plan d’aménagement du territoire conformément à la partie 6;
(k) déterminer si une proposition de projet est conforme au plan d’aménagement du territoire applicable;
(l) surveiller les projets pour s’assurer de leur conformité avec les plans d’aménagement du territoire;
(m) faire un rapport chaque année aux ministres et à l’OID en ce qui a trait à la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire.